T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
384. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 384; 1994, c. 22, a. 576.
384. Pour l’application des articles 385 à 397, la taxe payable par une personne à l’égard d’un bien ou d’un service comprend:
1°  la taxe qui est réputée avoir été perçue par la personne à l’égard du bien ou du service en vertu des articles 209 ou 243;
2°  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210, dans le calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration.
Toutefois, cette taxe payable ne comprend pas un montant que la personne a demandé ou a le droit de demander à titre de remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 384.